J.O. 204 du 3 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 portant création du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et modifiant le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale


NOR : INTC0600183D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 à 17 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-1178 du 24 décembre 1997 ;

Vu le décret no 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


En application de l'article 4 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, est institué, auprès du directeur central des compagnies républicaines de sécurité, un comité technique paritaire spécial pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité qui est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2


Le comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est composé de vingt membres titulaires et vingt membres suppléants. Il comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le directeur général de la police nationale et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Le directeur général de la police nationale arrête la liste des membres titulaires et suppléants. Ce comité est présidé par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité.

Article 3


Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé :

1° La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est déterminée sur la base des résultats constatés lors de la consultation des personnels.

Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur précise les modalités de cette consultation des personnels.

2° Parmi les dix titulaires et les dix suppléants représentants des personnels, huit titulaires et huit suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.

3° Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs, un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de conception et de direction de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels instituée par le présent décret.

Article 4


Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en application des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité technique paritaire spécial institué par le présent décret donne notamment son avis sur les modalités d'application, au sein de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, des instructions ministérielles relatives à l'organisation des conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.

Article 5


Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.

Article 6


Le décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, après les mots : « des services de la police nationale » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux des compagnies républicaines de sécurité, » ;

2° A l'article 6, après les mots : « des personnels de la police nationale » sont ajoutés les mots : « autres que de ceux des compagnies républicaines de sécurité ».

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob